Vidéoprotection

L’usage de la vidéoprotection est régi par les articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et L.613-13 du code de la sécurité intérieure et par le décret d’application n°96-926 du 17 octobre 1996. Les conditions d’application de ces textes sont explicitées par les circulaires : INTD9600124C du 22 octobre 1996, INTD0600096C du 26 octobre 2006 et INTK0930018J du 2 février 2009.

Dans les lieux privatifs ou les locaux à usage exclusivement professionnel qui n’accueillent pas de public au sens de la loi, la réglementation de la vidéoprotection mentionnée ci-dessus n’est pas applicable. La mise en place éventuelle de caméras doit cependant s’effectuer dans le respect de la vie privée et sans visionner la voie publique.

Les dispositions générales du code civil sur le droit à l’image (article 9) ou des réglementations particulières, telle que celle du code du travail (3ème alinéa de l’article L. 2223-32 et articles L. 1222-4 et L.1221-9) sont alors applicables.

L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende toute personne ayant volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, un lieu qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire.

Dans les cas très rares où le système de vidéoprotection est relié à un traitement de données automatisées (fichier de données à caractère personnel), la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 est alors applicable. Dans ce cas précis, vous devez adresser une déclaration spécifique à la CNIL. (En cas de doute n’hésitez pas à poser votre question à l’adresse ci-après, une réponse vous sera adressée en retour dans les 10 jours : videoprotection@interieur.gouv.fr. Vous pouvez également prendre contact avec l’accueil de la préfecture qui instruira votre demande).